277.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg, visé au paragraphe 5° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
277.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg, visé au paragraphe 5° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.